Éloïse FOURNIER – Avocat à la Cour – Barreau de DIJON

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Saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de protection

Saisi d’une demande de protection, le Juge aux Affaires n’a pas le pouvoir de sanctionner son caractère abusif

Lorsqu’une personne et/ou ses enfants sont en danger ou victimes de violences commises par le conjoint, elle a la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de protection.

À cet effet, l’article 515-11 du Code Civil donne les pouvoirs suivants au Juge :

« L’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do...

En l’espèce, un époux avait dénoncé des faits de violence commis par sa femme. Cette dénonciation avait conduit à hospitaliser d’office son épouse en milieu psychiatrique.

L’épouse a interjeté appel contre le jugement de protection rendu en faveur de son mari, et est parvenue à démontrer à hauteur de Cour que les allégations de son mari étaient fausses, et que c’était à tort qu’elle avait été hospitalisée.

Au vu de ces nouveaux éléments, la Cour a alors condamné l’époux à verser à des dommages et intérêts à son épouse en réparation du préjudice subi.

L’époux s’est pourvu en Cassation, et s’est vu apporter une réponse juridique à défaut d’être équitable : l’arrêt de la Cour d’Appel a été cassé au motif que saisie des seules dispositions de l’article 515-11 du Code Civil, elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner autre chose que ce qui est prévu par ce texte.

La Cour d’Appel ne pouvait donc pas dans le cadre juridique restreint des dispositions de l’article 515-11 condamner l’époux à réparer les dommages causé par une dénonciation abusive.

Il est à espérer que l’épouse ait été encore dans les délais pour demander réparation en bonne et due forme devant la juridiction compétente.

Arrêt n° 929 du 13 juillet 2016 (14-26.203) - Cour de cassation - Première chambre civile

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