Délit de non-représentation – Relaxe si le danger encouru par l’enfant est avéré
Lorsqu’un jugement fixe un lieu de résidence pour les enfants, et un droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent, à défaut de meilleur accord, tant le père que la mère doivent s’y tenir.
Ne pas remettre l’enfant à l’autre parent selon les termes prévus par la décision de justice peut être constitutif du délit pénal de non-représentation d’enfant prévu par les dispositions de l’article 227-5 du Codé Pénal.
La jurisprudence est très claire sur le sujet : de simples craintes ou la prétendue mauvaise influence d’un parent sur les enfants ne suffisent pas.
Si un parent allègue des faits pour expliquer son refus de confier l’enfant à son autre parent, il doit pouvoir en justifier.
Il doit le faire de sorte à prouver qu’il se trouve dans un état de nécessité.
Cet état de nécessité est défini par l’article 122-7 du Code Pénal dans les termes suivants :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
Un arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBREY est venu rappeler cette jurisprudence constante en date du 25 octobre 2017 selon laquelle l’état de nécessité est caractérisé si le risque encouru par l’enfant est effectif - c’est à dire actuel, imminent et grave - et si sa preuve est établie.
Dans cette hypothèse seulement le parent qui a refusé de représenter l’enfant pourra espérer une relaxe des chefs de poursuite.
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