Éloïse FOURNIER – Avocat à la Cour – Barreau de DIJON

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Divorce par consentement mutuel et logement familial

Lorsque le domicile conjugal est le bien propre d’un seul des époux, il sera en principe attribué à son propriétaire. Des hypothèses marginales permettront :

justice famille et logement

Article 274 du Code Civil

« Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :  1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;  2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »

Article 285-1 du Code Civil

« Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »

Lorsqu’il s’agit d’un bien indivis ou commun, et que l’un des deux époux tient absolument à le conserver, il peut en solliciter l’attribution préférentielle au cours de l’instance en divorce.

En cas de divorce par consentement mutuel, l’intervention d’un Notaire sera indispensable pour formaliser le transfert de propriété du couple au profit d’un seul des deux époux. (Article 229-3, 5° du Code Civil)

Article 229-3, 5° du Code Civil

« Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : (…) 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. »

Le transfert de propriété du domicile conjugal va être prévu dans un acte de partage aux termes duquel l’ensemble du régime matrimonial des époux sera liquidé. Cela signifie que les comptes seront définitivement clos entre les parties.

Afin d’attribuer le domicile conjugal à l’un des époux, il va falloir le valoriser. Le Code Civil prévoit que cela soit fait à la date la plus proche du partage.( Article 829 du Code Civil)

Article 829

« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »

Attention à :

  • ne pas s’entendre sur un prix trop bas, qui pourrait être jugé comme « déraisonnable » et impliquer des sanctions fiscales et civiles ;
  • tenir compte de l’emprunt restant dû : l’époux bénéficiaire du bien devra souvent prendre en charge cet emprunt, mais également verser une soulte pour « racheter la part » de l’autre conjoint. Il est important de vérifier qu’il a les capacités financières pour réaliser une telle opération ;
  • prendre en compte les frais de l’acte lié à l’attribution à l’un des époux, plutôt que la vente à un tiers.