Éloïse FOURNIER – Avocat à la Cour – Barreau de DIJON

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Prestation compensatoire versée au conjoint et contribution alimentaire versée pour les enfants

La prestation compensatoire versée au conjoint, et la contribution alimentaire versée pour les enfants : deux ressources bien distinctes.

Un arrêt du 19 novembre 2014 est venu encore une fois rappeler la distinction qui devait être faite entre les conséquences du divorce, et le montant de la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Dans cette espèce, les époux avaient organisé une résidence alternée pour les enfants, et compte tenu de la disparité des ressources de chacun des parents, il avait été convenu que le père verserait 250,00 € par mois et par enfant à la mère.

Le jugement de divorce est venu homologuer cet accord.

Quelques temps plus tard, la mère a estimé qu’une nouvelle situation justifiait la saisine du Juge aux fins d’obtenir l’augmentation de la contribution alimentaire versée par le père.

La Cour d’Appel a débouté la mère de cette demande estimant que sa situation financière ne s’était pas détériorée depuis le jugement de divorce, et qu’au contraire, elle bénéficiait depuis lors d’un versement mensuel de 500,00 € en paiement de la prestation compensatoire.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que :

« La prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. »

Civ. 1re, 19 nov. 2014, n°13-23.732

Cet arrêt vient compléter une jurisprudence précédente, laquelle précise que pour déterminer le montant de la prestation compensatoire à allouer à l’épouse, ne doivent pas être prises en compte les allocations familiales qu’elle perçoit pour l’entretien et l’éducation de ses enfants.

Civ. 1re, 6 oct. 2010, n°09-12.718

C’est ainsi que s’opère une distinction ferme entre ce qui doit être versé pour les enfants, seuls bénéficiaires (sur le papier) des sommes allouées, et la prestation compensatoire, laquelle doit venir combler une disparité entre les situations des époux, et non être considérée comme un nouveau revenu.

Article 203 du Code Civil

« Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Article 270 du Code Civil

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

Article 271 du Code Civil

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Article 371-2 du Code Civil

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »

Article 373-2-2 du Code Civil

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »

Maître Éloïse FOURNIER - Avocat Dijon

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