« Combien ? » C’est la première question que l’on me pose en consultation dès qu’il est question de prestation compensatoire. Pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il existe une table de référence indicative publiée par le ministère de la Justice, dont j’ai expliqué le fonctionnement dans une précédente parenthèse.
Pour la prestation compensatoire, il n’en existe aucune. Le montant se construit au cas par cas, à partir des critères posés par le Code civil. Cela ne veut pas dire qu’il est imprévisible.
À quoi sert la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’article 270 du Code civil prévoit qu’un époux peut alors être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
Ce n’est ni une sanction, ni une pension alimentaire. Elle a un caractère forfaitaire : elle est fixée une fois pour toutes, en principe sous la forme d’un capital. Elle n’est pas non plus automatique. Il faut d’abord qu’une disparité existe, et le juge peut refuser de l’accorder si l’équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui la demande, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Elle concerne tous les cas de divorce. Dans un divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui en fixent eux-mêmes le montant et les modalités dans leur convention (article 278). Ils disposent alors d’une liberté que le juge n’a pas : ils peuvent prévoir une rente pour une durée limitée, ou convenir que les versements cesseront à la survenance d’un événement déterminé. Elle n’existe en revanche ni entre partenaires de PACS, ni entre concubins.
Les critères de l’article 271
La prestation est fixée selon les besoins de l’époux qui la reçoit et les ressources de celui qui la verse, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. L’article 271 du Code civil énumère les éléments que le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un d’eux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- leur patrimoine, estimé ou prévisible, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il est à noter que la durée prise en compte est celle du mariage, et non celle de la vie commune : les années de concubinage qui ont précédé la célébration ne comptent pas. De même, le patrimoine s’apprécie après la liquidation : on ne peut pas sérieusement chiffrer une prestation compensatoire sans savoir ce que chacun récupérera du partage, récompenses comprises.
Chaque époux doit en outre fournir une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (article 272). Elle engage celui qui la signe.
Pas de barème, mais des méthodes
Faute de barème légal, la pratique a développé des méthodes de calcul. Aucune ne s’impose au juge, qui doit motiver sa décision au regard des critères de l’article 271, et non d’une formule. Elles servent à objectiver une négociation et à vérifier qu’une proposition reste dans une fourchette raisonnable.
Prenons un couple marié depuis 18 ans. L’épouse a 50 ans et gagne 2 000 euros nets par mois ; l’époux gagne 4 500 euros nets par mois. L’écart de revenus est de 2 500 euros par mois, soit 30 000 euros par an.
Première méthode : un tiers de l’écart annuel de revenus, multiplié par la moitié de la durée du mariage.
Soit 30 000 euros divisés par 3 donnent 10 000 euros, multipliés par 9 années : 90 000 euros.
Deuxième méthode : 20 % de l’écart annuel de revenus, multipliés par 8.
20 % de 30 000 euros donnent 6 000 euros, multipliés par 8 : 48 000 euros.
Les mêmes chiffres conduisent ainsi à deux résultats qui vont presque du simple au double. Toujours est-il qu’aucune de ces deux formules n’intègre l’âge, la santé, les droits à retraite ou le patrimoine issu de la liquidation, qui peuvent faire varier sensiblement le montant dans un sens comme dans l’autre.
Ces deux formules sont les plus simples. Il en existe de plus élaborées, qui intègrent notamment l’âge du créancier et la durée du mariage : celles de Dominique Martin Saint-Léon, magistrat, et d’Axel Depondt, notaire. Les travaux de Stéphane David, maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil, et Notaire font par ailleurs référence en la matière. Il a proposé sa propre « méthode par ajustements » (AJ famille 2014, p. 526) et a consacré une étude au bon usage de ces méthodes de calcul (AJ famille 2024, p. 213).
En pratique, dans le ressort de la Cour d’Appel de Dijon comme dans de nombreuses autres juridictions, j’observe que la prestation compensatoire tourne souvent autour d’une année de revenu imposable du débiteur, pondérée par les revenus du créancier. Ce n’est pas une règle, mais un ordre de grandeur. Dans notre exemple, si le revenu annuel imposable de l’époux est de l’ordre de 55 000 euros, c’est autour de ce montant que la discussion s’engagera vraisemblablement, à la baisse ou à la hausse selon la situation de l’épouse.
Dans ces conditions, mon travail consiste à croiser plusieurs méthodes avec la situation réelle du dossier : pour l’époux créancier, déterminer ce qu’il peut légitimement demander ; pour l’époux débiteur, fixer le plafond au-delà duquel il n’a pas à aller.
Le capital, en principe
L’article 274 du Code civil prévoit deux formes de capital : le versement d’une somme d’argent, ou l’attribution d’un bien en propriété ou d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’attribution en propriété d’un bien que l’époux débiteur a reçu par succession ou donation ne peut pas lui être imposée sans son accord.
Lorsque le débiteur ne peut pas payer en une fois, le juge peut échelonner le capital sur huit ans au plus, par versements périodiques indexés (article 275). Dans l’exemple ci-dessus, 90 000 euros réglés sur huit ans représentent 937,50 euros par mois, avant indexation.
La rente viagère reste exceptionnelle. Le juge ne peut l’ordonner, par une décision spécialement motivée, que lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (article 276).
Ce que change la fiscalité
Le mode de paiement a des conséquences fiscales directes, pour les deux époux.
Le capital versé dans les douze mois qui suivent le jugement de divorce devenu définitif ouvre droit, pour celui qui le verse, à une réduction d’impôt de 25 %, calculée sur 30 500 euros au maximum, soit 7 625 euros de réduction au plus (article 199 octodecies du Code général des impôts). Celui qui le reçoit n’est pas imposé.
Le capital versé sur plus de douze mois, conformément au jugement, ainsi que la rente, suivent le régime des pensions : ils sont déductibles des revenus de celui qui paie et imposables pour celui qui reçoit.
Il s’agit donc d’un paramètre à intégrer dès la négociation : un même montant n’a pas le même coût réel, ni la même valeur nette, selon la manière dont il est payé.
Peut-on la réviser ?
Le capital, une fois fixé, ne se révise pas. Seules ses modalités de paiement peuvent être revues lorsque le débiteur connaît un changement important de situation (article 275). Le débiteur peut en revanche se libérer à tout moment du solde restant dû.
La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou de l’autre, sans jamais pouvoir dépasser le montant fixé initialement (article 276-3). Le débiteur peut aussi demander à tout moment que tout ou partie de la rente soit remplacée par un capital (article 276-4).
En cas de divorce par consentement mutuel, la convention ne peut être modifiée que par une nouvelle convention, sauf si les époux y ont prévu une possibilité de révision en cas de changement important (article 279). C’est une clause à envisager dès la rédaction.
Au décès du débiteur, la prestation ne s’éteint pas : son paiement est prélevé sur la succession, dans la limite de l’actif successoral. Le solde d’un capital échelonné devient immédiatement exigible, et une rente est remplacée par un capital (article 280).
Quand consulter ?
Avant de signer quoi que ce soit, et avant même de chiffrer une demande. La prestation compensatoire se prépare avec des pièces : avis d’imposition, bulletins de salaire, relevé de carrière, estimation des droits à retraite, évaluation du patrimoine. C’est à partir de ces éléments que je construis le dossier, en négociation comme devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon. Ma manière d’intervenir sur ces dossiers est présentée ici.
Cet article est rédigé à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.


